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L'intolérable inégalité des victimes devant la loi et l'accès à l'indemnisation


Cet article met en lumière une inégalité de traitement affectant les victimes de dommages corporels impliquées dans des accidents causés par des responsables non assurés ou en fuite. Il explique que, selon l’article R421-12 du code des assurances, les victimes doivent trouver un accord ou saisir la justice dans un délai de 5 ans, un laps de temps souvent insuffisant pour les victimes gravement blessées dont la consolidation médicale peut s’étendre au-delà de cette période. La Cour de cassation a rappelé que ce délai est strict, ce qui pousse certaines victimes à accepter des indemnisations insuffisantes sous la pression du Fonds de garantie. L’article appelle à réformer cet article du code des assurances pour permettre une action au-delà de 5 ans, afin de rétablir l’égalité des victimes et renforcer leur protection juridique.

Une partie croissante de victimes de dommage corporel cumule l'épreuve de leurs blessures et de l'incivilité du responsable qui se manifeste tantôt par son défaut d’assurance, tantôt par sa fuite.

Dans cette configuration qui n'est pas rare, le code des assurances énonce en son article R421-12 qu'une demande de réparation doit être adressée dans un délai d'un an si le responsable est connu et de 3 ans si celui-ci reste inconnu.

En outre l'article enferme les victimes, sous peine de forclusion, dans un délai de 5 ans à compter de l'accident pour trouver un accord avec le fonds ou engager une action en justice.

Pour le profane, ce délai peut paraitre raisonnable.

En réalité, il s'agit d'un délai très court pour un grand nombre de situations de consolidation différée qui ne permettent pas d'arrêter un accord avant cette échéance quinquennale.

C'est notamment le cas des victimes jeunes ou grièvement blessées dont l'expertise de consolidation et les discussions indemnitaires s'étirent forcément au-delà des 5 ans de l'accident.

Dans cette hypothèse, l'offre d'indemnisation amiable formulée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la forclusion.

C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 20213 ( Cass.civ 2e, 30/11/2023 n°22-10-088, FSB) en distinguant le régime de la forclusion de celui de la prescription qui lui prévoit la renonciation.

Une population importante de victime se retrouve donc dans une situation d'injustice paradoxale. Ces victimes subissent une double inégalité.

Elles sont défavorisées à l'égard des autres victimes qui disposent du délai protecteur de 10 ans à compter de la consolidation pour agir contre les assureurs.

Elles subissent par ailleurs la toute-puissance du fonds de garantie qui, au-delà de 5 ans peut brandir la menace de la forclusion pour les contraindre à accepter un accord même si elles l'estiment insuffisant.

Il apparait donc urgent de remédier à cette inégalité de traitement.

Le plus simple serait d'amender l'article R421-12 du code des assurances en réaffirmant la possibilité pour la victime d'agir au-delà de 5 ans en cas d'échec des négociations amiables.

Une nouvelle lecture du texte par la Cour de cassation constituerait également une option car l'article litigieux rappelle quand même que « Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage... Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils aient été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais ».

Il est légitime de penser qu'une consolidation qui intervient 6 ans voire plus après l'accident ne permet à la victime de connaitre son dommage et lui permettre d'agir dans les délais.

Si aucune de ces évolutions n'intervient, la seule option pour les victimes sera de saisir les Tribunaux précocement et systématiquement pour éviter de subir cet injuste couperet de la forclusion.

L'esprit amiable insufflé par la loi Badinter y perdra mais l'égalité des victimes devant la loi et leur protection en sortiront renforcées.

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